S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.6.4. Escaliers provisoires:
1.  En dehors des bâtiments, les escaliers provisoires doivent avoir:
a)  des marches d’une largeur minimale de 500 mm;
b)  une pente maximale de 55º;
c)  des paliers d’au moins 500 mm de profondeur;
d)  une rampe; et
e)  des marches uniformes dans une même volée.
2.  À l’intérieur des bâtiments, les escaliers provisoires doivent avoir une largeur d’au moins 750 mm ou au moins égale à celle des escaliers permanents à installer.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.6.4.